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Martedi' 27 Marzo 2007
Limpunité des responsables de crimes de guerre est de plus en plus intolérable. Les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977 imposent la compétence universelle dans les cas de torture, traitements inhumains, détentions illégales, et dattaques et bombardements causant de graves pertes civiles : chaque Etat adhérant a « lobligation de poursuivre les personnes prévenues davoir commis ou ordonné de commettre ces infractions et de les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité, ou de les remettre à une autre Partie » Le cas des Etats-Unis est emblématique à cet égard : toutes les infractions mentionnées ont été commises en Irak à grande échelle, dune manière systématique qui fait de leurs dirigeants les premiers responsables La Cour pénale internationale poursuit à juste titre les responsables de crimes commis en Afrique, récemment au Darfour. Cependant, pour des raisons liées à son Statut, elle ne peut pas à ce jour (ou ne souhaite pas) poursuivre les crimes de certains Etats puissants. Or une vraie justice internationale est un élément majeur pour la paix et la sécurité de tous. La France a ratifié tous les traités précédents mais na pas à ce jour mis ses lois nationales en conformité. Nous demandons que lélu(e) à la Présidence agisse pour une mise en uvre effective et rapide de tous ses engagements liés à la fois à sa ratification des Conventions et Protocole de Genève et du Statut de la CPI. Les responsables des crimes les plus graves, quels quils soient, ne doivent pas pouvoir venir dans notre pays sans être jugés ou déférés devant une autre juridiction. ADIF (Association pour la défense du droit international humanitaire, France) Droit solidarité (AIJD,Association internationale des juristes démocrates) Pour plus dinformations, voir le site de lADIF, http://adifinfo.com NOTES: 1. Conventions et Protocoles de Genève Les Conventions de Genève de 1949 ont été ratifiées par tous les pays, le Protocole additionnel I de 1977 par 167 pays à ce jour (ne lont pas ratifié les Etats-Unis, Israel, lInde ou le Pakistan). Le texte cité dans la lettre ouverte est celui des Articles 129 et 146 des 3ème et 4ème Conventions de 1949 pour la protection des prisonniers et des civils respectivement, et 85 du Protocole I, qui sapplique aux conflits dits internationaux (y compris les luttes de libération nationale). Le Protocole II, pour les conflits internes (cas de la Tchétchénie selon les institutions internationales) est moins précis et ninclut pas la compétence universelle. Sont en particulier des crimes de guerre soumis à la compétence universelle dans le Protocole I les attaques et bombardements de populations civiles, même si peuvent sy trouver des non civils isolés, ainsi que toute attaque menée en sachant quelle peut causer des pertes civiles aux biens ou aux personnes « excessives par rapport à lavantage militaire direct et concret attendu ». 2. Cour pénale internationale Créée en 1998, avec 104 Etats adhérant à ce jour (mais pas les Etats-Unis, la Russie ou Israel), pour juger les responsables des crimes de guerre, contre lhumanité et de génocide les plus graves (et, sous réserve daccord ultérieur, dagression), si les juridictions nationales des suspects ne peuvent pas ou nont pas la volonté de le faire. Elle peut intervenir sur demande dun Etat adhérant concerné (celui dont le suspect est ressortissant ou celui où les actes ont été commis) ou du Conseil de sécurité de lONU. Son Procureur peut aussi ouvrir de lui-même une enquête si au moins lun des pays concernés a adhéré à la Cour ou déclare accepter sa compétence. Elle intervient au Congo-Kinshasa et en Ouganda, Etats adhérant, et au Darfour sur demande du Conseil de sécurité. Elle ne peut a priori pas intervenir pour les crimes commis par larmée russe en Tchétchénie, par les Etats-Unis en Irak ou par Israel au Liban : aucun des pays concernés na adhéré à la Cour ou déclaré accepter sa compétence (et il ny a pas eu de demande du Conseil de sécurité). Le Procureur pourrait ouvrir une enquête, mais ne la pas fait à ce jour, pour les crimes commis par les Etats-Unis en Afghanistan, Etat adhérant, ou en Irak par la Grande-Bretagne (qui a aussi adhéré). Dans ce cas (voir page Procureur, communication Irak, sur le site de la CPI), les crimes navaient pas selon lui la gravité nécessaire. Il a rappelé que les attaques devaient causer des pertes civiles manifestement excessives (au lieu dexcessives selon le Protocole) pour être des crimes de guerre pour la CPI. En fait, le Statut de la CPI est aussi en retrait, à propos des attaques touchant les civils, sur plusieurs autres points par rapport au Protocole I et même aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907. Les changements atténuent la portée des textes précédents. Ils ne les modifient a priori pas sur le fond mais ouvrent un espace pour diverses interprétations. 3. Situation en France La France napplique à ce jour la compétence universelle que dans des cas particuliers (torture, ) et sous des conditions restrictives (séjour en France des suspects ou nationalité française des victimes). A ce jour, un officier mauritanien, initialement arrêté en France lors dun stage militaire, y a été jugé et condamné en 2005 en France (en son absence) pour torture en Mauritanie. En cours : cas des « disparus du Beach » au Congo-Brazzaville, poursuites envisagées contre des responsables chiliens du temps de la dictature pour torture et assassinat de quatre français. Pas de mise en conformité à ce jour, ni pour les Conventions et Protocole de Genève ni pour le Statut de la CPI (devant permettre dans ce cas larrestation et remise à la CPI dans les cas relevant de sa compétence).Limmunité diplomatique des membres de gouvernements étrangers invoquée par ailleurs par les Etats, dont la France, est absente des traités mentionnés. Même si on ladmet, ces traités devraient sappliquer au moins après la fin de leurs fonctions. |
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